DECRET N°75-1166 du 15 décembre 1975

Pris pour l’application de l’article 6 de la loi du 30 juin 1975


Composition et fonctionnement des commissions de l’éducation spéciale et des commissions de circonscription


Références

Commission départementale de l’éducation spéciale C.D.E.S

commentaires

Décret







Composition théorique de la C.D.E.S

La C.D.E.S est composée de : 12 membres


3 personnes proposées par le directeur de l’action sanitaire et sociale

3 personnes proposées par l’inspecteur d’académie

3 représentants des organismes d’assurance maladie et des organismes débiteurs de prestation familiales


1 personne ayant des responsabilités dans un établissement privé accueillant des enfants handicapés


2 personnes qualifiées



1 suppléant de chacun de ces membres est nommé par le préfet (12)

nommés par le préfet pour 3 ans renouvelable

dont 1 médecin au moins


1 au moins pour les as. maladie

1 au moins des org.débiteurs des prestations familiales

proposée par le directeur de l’action S.et S. et par l’inspecteur d’académie

sur proposition des associations des familles et de parents d’élèves.















DECRET N°75-1166 du 15 décembre 1975

Pris pour l’application de l’article 6 de la loi du 30 juin 1975


Composition et fonctionnement des commissions de l’éducation spéciale et des commissions de circonscription


Références

Commission départementale de l’éducation spéciale C.D.E.S

commentaires

Décret



fonctionnement théorique de la C.D.E.S


SAISINE










Décisions




Notification





recours

  1. La C.D.E.S se réunit au moins une fois par mois

  2. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante

  3. La commission dispose d’un secrétariat permanent

  4. Une équipe technique étudie les cas soumis à la commission départementale, recueille les avis et présente la synthèse de ses travaux à la commission qui statue. L’équipe peut lorsqu’elle l’estime nécessaire, consulter des spécialistes qui lui sont extérieurs notamment les directeurs des établissements de l’éducation spéciale et faire procéder s’il y a lieu à toutes investigations complémentaires.

  5. L’équipe prend contact dans tous les cas par l’intermédiaire de l’un de ses membres mandaté à cet effet, avec la famille ou avec les personnes qui ont la charge effective de l’enfant ou de l’adolescent.

  6. La commission départementale est saisie par :

  • les parents ou les personnes qui en ont la charge effective.

  • par l’organisme d’assurance maladie compétent.

  • par l’organisme ou service appelé à payer l’allocation d’éducation spéciale.

  • par le chef de l’établissement solaire fréquenté par l’enfant.

  • par le directeur départemental de l’action sanitaire et sociale.

  • ou par l’autorité responsable de tout centre, établissement ou service médical ou social intéressé.

  • La commission départementale peut être également saisie par les commissions de circonscription

  1. Les décisions de la C.D.E.S indiquent dans chaque cas le délai dans lequel elles seront révisées sans que ce délai puisse excéder 5 ans

  2. Elles sont notifiées dans le délai d’un mois aux parents ou personnes qui ont la charge effective de l’enfant, au directeur de l’action sanitaire et sociale, aux organismes de sécurité sociale ou d’aide sociale, aux organismes chargés du payement de l’allocation d’éducation spéciale, à l’établissement ou le service vers lequel l’enfant est orienté ainsi que le cas échéant, qu’à la personne, à l’organisme ou au service qui a saisi la commission.

  3. Un recours gracieux devant la commission départementale peut être formé par toute personne, ou organisme intéressé dans le délai d’un mois à compter de la notification.


sur convocation de son président


dirigé par 1 secrétaire et 1 secrétaire adjoint

DECRET N°75-1166 du 15 décembre 1975

Pris pour l’application de l’article 6 de la loi du 30 juin 1975


Composition et fonctionnement des commissions de l’éducation spéciale et des commissions de circonscription


Références

Commission départementale de l’éducation spéciale C.D.E.S

commentaires

Courrier



Archive

CCPE et CCSD

  1. Une copie de la décision est adressée à la commission technique d’orientation et de reclassement professionnel lorsqu’il s’agit d’un adolescent en fin de scolarité.

  2. Dans tous les cas, les parents sont informés

  3. La décision est conservée par le secrétariat de la commission sous une forme permettant d’en suivre l’application et d’en établir le relevé statistique.

  4. La commission départementale peut déléguer certaines de ses compétences à des commissions de circonscription dont les ressorts sont définis sur proposition par le préfet, pour statuer sur le cas des enfants handicapés, domiciliés ou scolarisés dans ces ressorts.

  5. Toutefois, la commission ne peut déléguer sa compétence pour statuer sur les demandes d’attribution de l’allocation d’éducation spéciale et de son complément éventuel ou sur les cas pouvant entraîner une prise en charge au titre de l’assurance maladie, de l’aide sociale ou de la prévention sanitaire et sociale.


DECRET N°75-1166 du 15 décembre 1975

Pris pour l’application de l’article 6 de la loi du 30 juin 1975


Composition et fonctionnement des commissions de l’éducation spéciale et des commissions de circonscription


Références

Commission de circonscription préscolaire et élémentaire CCPE

commentaires

Décret







Composition théorique de la C.C.P.E



Art. 11

La C.C.P.E est composée de : 8 membres


1 inspecteur de l’éducation président

2 personnes dont au moins 1 médecin


2 personnes compétentes

1 personne ayant des responsabilités dans un établissement privé accueillant des enfants handicapés



2 personnes qualifiées représentant les associations de parents d’élèves et des familles.



1 suppléant de chacun de ces membres est nommé par le préfet (8)


Les C.C.P.E peuvent appeler à participer à leurs travaux toutes personnes susceptibles de les éclairer



nommés par le préfet pour 3 ans renouvelable


proposées par le directeur de l’action sanitaire et sociale

proposées par l’inspecteur d’académie

proposée conjointement par le directeur de l’action S.et S. et par l’inspecteur d’académie

nommées par le préfet

DECRET N°75-1166 du 15 décembre 1975

Pris pour l’application de l’article 6 de la loi du 30 juin 1975


Composition et fonctionnement des commissions de l’éducation spéciale et des commissions de circonscription


Références

Commission de circonscription préscolaire et élémentaire CCPE

commentaires

Décret

Art.8

fonctionnement théorique de la C.C.P.E


SAISINE




Décisions



Notification



recours

  1. La C.C.P.E se réunit au moins une fois par mois

  2. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante

  3. Un secrétariat permanent est assuré pour chaque commission


  1. La commission départementale est saisie par :

  • les parents ou les personnes qui en ont la charge effective.

  • par le chef de l’établissement solaire fréquenté par l’enfant.

  • par le directeur départemental de l’action sanitaire et sociale.

  • ou par l’autorité responsable de tout centre, établissement ou service médical ou social intéressé.

  1. Dans tous les cas, les parents sont informés de la saisie


  1. Les décisions de la C.C.P.E indiquent dans chaque cas le délai dans lequel elles seront révisées sans que ce délai puisse excéder 2 ans

  2. Elles sont notifiées dans le délai d’un mois aux parents ou personnes qui ont la charge effective de l’enfant, au directeur de l’action sanitaire et sociale, à l’établissement ou le service dispensant l’éducation spéciale vers lequel l’enfant est orienté, ainsi que le cas échéant, qu’à la personne, qui a saisi la commission.

  3. Un recours gracieux devant la commission départementale peut être formé par toute personne, ou organisme intéressé dans le délai d’un mois à compter de la notification.


sur convocation de son président


sous la responsabilité conjointe de l’inspecteur départemental de l’éducation de la circonscription et du médecin de santé scolaire

DECRET N°75-1166 du 15 décembre 1975

Pris pour l’application de l’article 6 de la loi du 30 juin 1975


Composition et fonctionnement des commissions de l’éducation spéciale et des commissions de circonscription


Références

Commission de circonscription de l’enseignement du second degré C.C.S.D

commentaires

Décret







Composition théorique de la C.C.S.D



Art. 11

La C.C.S.D est composée de : 8 membres


1 inspecteur de l’académie président

2 personnes dont au moins 1 médecin


2 personnes compétentes

1 personne ayant des responsabilités dans un établissement privé accueillant des enfants handicapés



2 personnes qualifiées représentant les associations de parents d’élèves et des familles.



1 suppléant de chacun de ces membres est nommé par le préfet (8)


Les C.C.S.D peuvent appeler à participer à leurs travaux toutes personnes susceptibles de les éclairer



nommés par le préfet pour 3 ans renouvelable


proposées par le directeur de l’action sanitaire et sociale

proposées par l’inspecteur d’académie

proposée conjointement par le directeur de l’action S.et S. et par l’inspecteur d’académie

nommées par le préfet

DECRET N°75-1166 du 15 décembre 1975

Pris pour l’application de l’article 6 de la loi du 30 juin 1975


Composition et fonctionnement des commissions de l’éducation spéciale et des commissions de circonscription


Références

Commission de circonscription de l’enseignement du second degré C.C.S.D

commentaires

Décret

Art.8

fonctionnement théorique de la C.C.S.D


SAISINE




Décisions



Notification



recours

  1. La C.C.S.D se réunit au moins une fois par trimestre


  1. Un secrétariat permanent est assuré pour chaque commission


  1. La commission départementale est saisie par :

  • les parents ou les personnes qui en ont la charge effective.

  • par le chef de l’établissement solaire fréquenté par l’enfant.

  • par le directeur départemental de l’action sanitaire et sociale.

  • ou par l’autorité responsable de tout centre, établissement ou service médical ou social intéressé.

  1. Dans tous les cas, les parents sont informés de la saisie


  1. Les décisions de la C.C.S.D. indiquent dans chaque cas le délai dans lequel elles seront révisées sans que ce délai puisse excéder 2 ans

  2. Elles sont notifiées dans le délai d’un mois aux parents ou personnes qui ont la charge effective de l’enfant, au directeur de l’action sanitaire et sociale, à l’établissement ou le service dispensant l’éducation spéciale vers lequel l’enfant est orienté, ainsi que le cas échéant, qu’à la personne, qui a saisi la commission.

  3. Un recours gracieux devant la commission départementale peut être formé par toute personne, ou organisme intéressé dans le délai d’un mois à compter de la notification.


sur convocation de son président


sous la responsabilité conjointe de l’inspecteur de l’académie et d’un des médecins membre de cette commission