L’administration et le respect du droit
 

Elle revêt au Département un caractère autoritaire. C’est un outil de pouvoir, elle aime commander par la force.
Mais l’administré peut exiger le respect des règles = Paradoxe ?
La règle de droit lie l’Administration : elle se réserve une large part d’interprétation, en usant de son pouvoir discrétionnaire.

I L’Administration encadrée par des règles spécifiques : Le Droit Administratif

A) Une soumission récente et progressive de l’Administration au Droit Administratif : Pourquoi ?

1°) La loi révolutionnaire 1790 pose le principe de la séparation des 2 fonctions 

  • administrative
  • judiciaire

Ce qui a pour conséquences :

  • elle a attribué à l’Administration, le soin de régler elle-même, les litiges qui la concernent
  • Le juge judiciaire n’a pas le droit de s’immiscer dans l’Administration .
2°) les raisons d’une lente maturation du droit administratif :

Cette soumission au cours du 19è et 20è siècle est due au juge administratif, au niveau du Conseil d’Etat crée par Napoléon (issu du pouvoir exécutif), qui a acquis une indépendance: ce qui a contribué à augmenter le Droit Administratif.

Ce Droit Administratif est tout à fait original car :
- autonome du code civil, avec  des règles liant : le service public et les intérêts des particuliers.

B) Les caractères du Droit  Administratif et ses orientations nouvelles :

1) Ses Principaux caractères :

        ce droit est déséquilibré : = inégalitaire au profit de l’Administration :
 Le droit est soucieux de ne pas entraver l’action de l’Etat,
et de limiter autant que possible, l’arbitraire , en protection des droits des administrés.

        Un droit jurisprudentiel : jurisprudence = ensemble des décisions de justices qui permettent de régler des litiges de même nature.
            - Avantages : Souplesse, adaptation discrète, continuité, prédominance de la Jurisprudence / à la loi, le juge n’est pas prisonnier des lois.
                 – Inconvénients : aléa judiciaire, ne s’exerce que ponctuellement, pas de sécurité / règle écrite.

2) Les évolutions récentes du droit Administratif :

a)      Les raisons de l’influence croissante d’autres sources de droit :

Le Droit Interne  ( écrit = la loi ) prend  de plus en plus de place /
et influence du Droit International, dont le Droit Communautaire.

Le Juge judiciaire intervient de plus en plus, car l’Administration utilise des règles du « privé » avec des « contrats » dans ses structures comme dans ses activités.

b)Le caractère inégalitaire est de moins en moins accepté
-
L’Administration fait de plus en plus appel aux techniques contractuelles, négocie plutôt que donner une réponse unilatérale qui ne se discute pas.

- La jurisprudence européenne intervient  au niveau des droits de l’Homme :

Ce qui amène un rééquilibrage de Droit Administratif.
Mais si excès, cela peut affaiblir l’Etat.

II L’Administration soumise au principe de Légalité :
l’Administration ne dispose pas d’un pouvoir arbitraire :

  • Elle doit respecter les règles.
  • Elle peut engager sa responsabilité
  • Elle est soumise à des contrôles.

 L’Administration ne peut agir que dans un cadre de normes hiérarchisées.
A) Le respect par l’Administration d’une Légalité Hiérarchisée :

La norme de rang supérieure l’emporte sur celle de rang inférieure :
la Norme de rang inférieure ne peut 

  • ni contredire
  • ni ajouter des conditions restrictives
  • ni en restreindre le champ d’application

1)      Les Normes Extérieures à l’Administration :

a)      La constitution de 1958 = Norme suprême
texte fondateur, qui fixe les modalités d’exercice et de dévolution des pouvoirs ainsi que les rapports entre ces pouvoirs et les citoyens.

b)      Les conventions Internationales :

 Les règlements pris par l’union européenne s’imposent dans notre Droit Français.

c)      La loi votée par le parlement : Celle qui est la source du Droit Administratif :
Connaît un certain déclin : raisons politiques : très encadrées / élaboration, très limitées / champ d’application         par la constitution européenne (grignote par le haut )
                                         : par la décentralisation (par le bas)

d)      Les Principes Généraux du Droits (PGD) :
Ils s’appliquent même sans texte. Ils sont révélés, dégagés par le juge Administratif, en fonction d’un certain état de la société.
Le juge devant trancher tous les litiges, si le droit est taisant, le juge doit se fonder sur des normes qu’il est obligé de révéler.
Les PGD sont classés juste après la Loi, ils s’imposent à l’Administration ;

CLASSEMENT des PGD :

1)      Ceux qui reflètent une tradition libérale :
- égalité des usagers devant le service public.
- liberté d’opinion, de conscience, d’enseignement

2)      Protection des administrés

  • droit de la défense
  • caractère contradictoire des procédures juridictionnelles : (les parties doivent être informées de ce qu’on leur reproche, pour pouvoir répondre)
  • impartialité de l’Administration.

3)      Equité économique et sociale :

  • égalité des sexes
  • égalité devant les charges publiques
  • continuité devant le service public

Avantages 

  •   Protection des administrés / mesures adoptées par l’Administration de manière opportune.
  •   Meilleure lisibilité globale du droit.

2)      Les Normes éditées par l ‘Administration elle-même :

a)      Les Décrets :
L’ADMINISTRATION confère au gouvernement le pouvoir de prendre des actes de portée générale et impersonnelle
Le décret est pris par le 1er ministre contresigné par les ministères concernés après avis ou non du Conseil d’Etat.

b)      Les Arrêtés :

de portée générale ou individuelle
– émanent du ministre, ou autorité administrative (maire, Préfet…)

c) Les Circulaires :
- ce n’est pas une Norme
Elles ont pour objet de faciliter la lecture, l’interprétation des nouveaux textes =
 elles ont interprétatives

Ex : pour un fonctionnaire, la circulaire s’impose du fait de la hiérarchie, mais elle ne peut être invoquée pour revendiquer un droit.

Une circulaire ne peut faire grief au particulier = est inopposable
Or dans la pratique, certaines circulaires revêtent un caractère réglementaire = l’Administration a tendance à outre passer l’interprétation des textes en édictant de nouvelles normes.
Pour un juge : pas accord car : excès de pouvoir / hiérarchie des Normes non respectées / grief au particulier

 les notes d’ordre intérieur

Directives : parfois confondues avec les circulaires ou avec les normes de l’Union Européenne(Ce n’est pas le cas, ce ne sont pas des normes, elles n’ont pas un caractère réglementaire.

Elles donnent les orientations générales, précisent la doctrine qui guide l’action des services. (un peu – qu’un ordre, un peu +qu’un vœu).

Elles ne produisent pas de droit. L’usager ne peut attaquer ni une directive, ni une circulaire. Mais il peut attaquer une mesure qui le concerne lui.

d) Mesures d’ordre intérieur (M.O.I) et règlement intérieur d’établissement.

Les M.O.I. touchent la vie du service (petites mesures mineures : affectation d’un enfant dans une classe…). Elles ne touchent pas au statut de l’usager, ne font pas grief.

Elles n’intéressent pas le juge, elles sont à l’entière discrétion de l’établissement.

Le règlement  Intérieur n’est plus une M.O.I. ! Il a une dimension éducative et juridique.

Il définit les droits et obligations de la communauté scolaire, c’est un peu la loi interne de l’établissement. Pédagogiquement, préparer l’élève à devenir citoyen : liberté d’expression et d’information, respect du principe de laïcité et de pluralité, devoir de n’user d’aucune violence.

Responsabilité du directeur : hygiène, sécurité, organisation de la vie scolaire, régime disciplinaire.

Il doit organiser la concertation pour l’élaboration du règlement intérieur et présenter au vote (CA). Cela implique une rédaction fort précise et juridiquement juste. Il peut être contesté devant le tribunal administratif.

B) …. N’exclut pas une application nécessairement modulée du principe de Légalité :

Car l’Administration ne doit pas être entravée dans son action, ni être inefficace.
1) Compétence liée de l’Administration :

Il n’y a pas de marge de manœuvre : c’est l’obligation pour l’Administration d’agir d’une certaine façon, sans pouvoir d’appréciation, sans choix.
2) L ‘Administration n’est pas obligée d’agir : pouvoir discrétionnaire

Elle agit en opportunité, sans y être contrainte, son action n’est pas déterminée par le droit.
Pouvoir discrétionnaire = elle a l’initiative de prendre des mesures (autonomie) IL est toujours soumis au droit. MAIS  Il y a une marge de manœuvre.

Le pouvoir arbitraire : fait ce que bon lui semble, même en dehors du droit (peut-être sanctionné).

3) cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles :

Application modulée , en cas d’urgence, circonstance exceptionnelle : adaptation du principe de légalité.

Mais il faut réunir plusieurs conditions :

  • situation grave exceptionnelle
  • impossibilité pour l’administration d’agir normalement
  • Présence d’un intérêt public.

L’administration peut agir en dehors du cadre légal sous contrôle du juge (qui vérifie s’il n’y aura pas d’abus). Le chef d’établissement en charge de la sécurité, la salubrité, la santé, il dispose de prérogatives pour prendre en urgence, dans las cas graves toutes dispositions qui s’imposent pour assurer le bon fonctionnement du service public.

Mais il doit en référer aux autorités académiques et au CA.

III. contrôle de l’action administrative

Art 15 du DH : la société a droit de demander compte à tout agent public de son administration.

  • Contrôle non juridictionnels : à priori, vérifier la légalité, l’opportunité, la régularité de l’action des établissements ou des services.
  • Contrôle juridictionnels complétant les autres : contentieux (à posteriori) c’est l’application concrète d’un principe constitutionnel.

A)    Contrôle non juridictionnels internes ou externes à l’administration.

1)      contrôles internes

a)      recours administratifs

  • Recours gracieux : permet à l’usager (ou fonctionnaire) de porter réclamation devant l’autorité qui est l’auteur de l’acte qu’il conteste.
  • Recours hiérarchique (à l’autorité de tutelle) : porte contestation à l’autorité supérieure à celui qui a pris la décision.

b)      les inspections générales

mission : contrôle, évaluation de l’action de l’administration auxquelles elles sont rattachées.

Rôle : conseil du ministre et proposition de réformes. IGEN, IGAS.

Inspecteurs généraux : ils ont un régime statutaire qui vise à leur assurer toute

indépendance dans leur fonction. Ils sont hors hiérarchie, rattachés directement au

ministre.

c)      Contrôle financier :

Par le TPG

2)      contrôles externes

a) le contrôle de l’état sur les administrations autonomes :

n       Le contrôle des collectivités locales :

* le préfet peut :

                         saisir le juge administratif, s’il estime qu’un acte est entaché d’une illégalité

                        - disposer d’un pouvoir de substitution / à une carence avérée ( sur le plan sécurité, salubrité ou santé publique)

* autres instituions décentralisées :

-         - contrôle de la tutelle / budget ou / réformer ou annuler des décisions ou / pouvoir de substitution….

- b) contrôle parlementaire sur l’administration :

= contrôle plus politique ; des élus ont droit de regard :

L’administration est juridiquement subordonnée au pouvoir politique:/ au vote du budget de l’état.

Et / questions écrites, ou orales posées au gouvernement par le biais de commissions parlementaires

 c) contrôle par les Autorités Administratives Indépendantes :  A.A.I ; = CNIL ou CSA :

Multiplication de ces A.A.I au lieu d’un réel contrôle parlementaire :

A la disposition du gouvernement :

  • le conseil d’état : = juge suprême , il est saisi pour avis des textes, des décrets…Il contrôle techniquement la qualité juridique des textes …
  • la cour des comptes : assiste le parlement ou le gouvernement dans le contrôle et l’exécution des lois de finances ( cf : le rapport annuel du budget de l’état / dysfonctionnement).

Totalement indépendantes du gouvernement :

-          Le médiateur de la république :

C’est une personnalité  indépendante nommée pour 6 ans par le Conseil des ministres, non renouvelable et irrévocable.

Il peut être saisi par des particuliers : à travers un parlementaire

  • pouvoir de recommandations / d’injonction auprès des organismes / d’exécution de décision de justice.
  • Droit de poursuite / fonctionnaire responsable
  • Action de négociation pour aménagement à l’amiable.

Il dresse un bilan annuel envoyé au Président de la république et au parlement, dans lequel il propose des réformes.

  • les autorités administratives autonomes : observatoire local
  • Elles sont instituées pour réguler des secteurs sensibles de l’action de l’Adm.     

    Ex : la formulation, l’information, les élections, l’informatique, la concurrence

  • Elles ne gèrent pas leurs actions, mais encadrent juridiquement. Elles rendent des avis, des recommandations publiques / avec un pouvoir d’autorisation, d’interdiction (cf : mise ne place de fichier), de contrôle ou de sanctions(sous le contrôle du juge / à la conformité des textes)

B)…. Se complètent par le contrôle du juge 

Quelques rappels : le système français se caractérise par une dualité de juridiction :

  • judiciaires / aux affaires civiles ( litiges entre particuliers)           

                       / au pénal = sanction du trouble de l’ordre public.

  • administrative / tribunaux adm. / cour d’appel / Conseil d’état = règle les litiges / Administration.

Hérité de notre histoire ( cf : révolution française)

Avec pour principe absolu, la séparation des fonctions ( judiciaire et adm.)

1) L’adm. est contrôlée par différents juges spécialisés dont l’intervention s’est accrue…

a)      le contrôle juridictionnel de l’Adm. :relève en principe du juge Adm. , mais peut exceptionnellement ressortir du juge judiciaire :

- le juge Adm. = est le juge naturel

connaît les litiges dans lesquels une personne publique est en cause ( ou une personne privée dans un service public.

- le juge judiciaire = intervient aussi, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle (reconnue par la constitution)

Ex : / à une atteinte  à la liberté individuelle (à une propriété privée)

Ex : litiges  par voie de fait =un manquement de l’Adm. grave au point qu’il n’est pas rattachable à l’exercice du pouvoir de l’adm.
Le juge judiciaire va constater les faits / va faire une injonction pour que la voie de fait cesse / va fixer une indemnité au particulier. 

Ex : occupation illégale de la propriété privée par une  Adm.

Ex : dépossession d’une association par l’autorité municipale de la gestion d’une maison de retraite…

b)      le contrôle du juge administratif contrôle étendu  et approfondi :

en recours d’ excès de pouvoir : R.E.P. = il permet d’obtenir l’annulation d’une décision illégale prise par l’Adm. = contentieux d’annulation

illégalité / incompétence , / vice de forme de l’acte  / la violation de la loi  / détournement de pouvoir =

en recours de plein contentieux = R.P.C

Principalement indemnitaire, dans les cas de litiges contractuels ou de responsabilités administratives.

2)      … Mais l’efficacité de ce contrôle juridictionnel est à améliorer ;

Améliorer / aux délais (lenteur de la justice), comptes  rendus des décisions se sont allongés.

               Les juges travaillent vite mais les délais d’attente de décisions ~ 2 ans

              / les procédures d’urgence pas efficacement appliquées par le juge Adm.

              / l’Administratif résiste à exécuter des décisions qui lui sont défavorables = pouvoir d’injonction à l’Adm ; et astreinte de retard ( mise ne demeure ) ….